T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 155 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 150 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 146 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 144 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 137 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 136 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 147-98, a. 11.
Frais de publication pour une demande: 135 $
11. La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1°  la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°  le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
3°  la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 147-98, a. 11.